SOC.     PRUD’HOMMES     FB


COUR DE CASSATION
____________________

Audience publique du 26 septembre 2007

Rejet
Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1880 FS-P B
Pourvoi n° V 06-40.039

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

______________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
______________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Entraide universitaire, dont le siège est 31 rue d’Alésia, 75014 Paris,contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2005 par la cour d’appel de Paris (18e chambre E), dans le litige l’opposant :

  1°/ à M. Jean Font, domicilié l’Ermitage, 21 chemin de la Bigüe, 60300 Senlis,

  2°/ au syndicat CFDT sanitaire et social parisien, dont le siège est 7-9 rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

défendeurs à la cassation ;

  Vu la communication faite au procureur général ;


2     1880

  LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 2007, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Manes-Roussel, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’association Entraide universitaire, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Font et du syndicat CFDT sanitaire et social parisien, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2005), que M. Font, employé par l’association Entraide universitaire en qualité de directeur adjoint du Centre d’aide par le travail (Cat) « les Ateliers de Jemmapes » accueillant des travailleurs handicapés, a été licencié pour faute grave le 11 février 2002 ; que le salarié ayant contesté cette décision et demandé sa réintégration, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 23 octobre 2003, dit le licenciement illicite et ordonné sa réintégration sous astreinte ; que par un second jugement du 3 juin 2003, le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte ; que par arrêt du 2 février 2005, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision ;

   Attendu que l’association Entraide universitaire fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de M. Font était nul, de l’avoir condamné à lui payer diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires, d’indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement nul à défaut de réintégration, ainsi qu’à la remise de divers documents et au paiement de dommages intérêts au syndicat CFDT sanitaire et social parisien, alors, selon le moyen :

   1°/ que l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles qui interdit à l’employeur, dans un établissement ou service social ou médico-social, de prendre en considération, notamment pour décider la résiliation du contrat de travail, le fait que le salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements, n’empêche pas de licencier un tel salarié pour d’autres motifs ; que le juge ne saurait refuser d’examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement au seul prétexte qu’aurait été prise en considération dans la lettre de licenciement une dénonciation de mauvais traitements, sauf à constater que celle-ci était la véritable et unique cause du licenciement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

3     1880 

   2°/ que le juge ne peut, en l’absence de disposition expresse le prévoyant, et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles ne sanctionne pas expressément par la nullité du licenciement la prise en considération, par l’employeur gérant un établissement ou service social ou médico-social, du fait que le salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements, la réintégration évoquait n’étant qu’une possibilité pour le juge, même en cas de demande du salarié en ce sens ; qu’en outre, un tel licenciement n’est pas prononcé en violation d’une liberté fondamentale ; qu’en déclarant nul le licenciement de M. Font, au prétexte qu’aurait été prise en considération dans la décision de licenciement une dénonciation de mauvais traitement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

   3°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas ou plus sa réintégration ne peut solliciter que les indemnités de rupture et des dommages intérêts pour rupture illicite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. Font ne sollicitait plus sa réintégration en cause d’appel ; qu’en lui allouant en sus des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour rupture illicite, l’indemnisation correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa renonciation à la réintégration, la cour d’appel a violé l’article 313-24 du code de l’action sociale et des familles ;

   4°/ que les décisions rendues en matière de référé n’ont pas d’autorité de la chose jugée au principal ; qu’en se fondant sur l’arrêt du 2 février 2005 par lequel elle avait, en référé, liquidé l’astreinte dont était assortie l’obligation de réintégrer le salarié, pour en déduire que sa réintégration dans son poste initial était possible et que les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ne concernaient pas des emplois équivalents, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur ces différents points, la cour d’appel a violé l’article 488, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.

   5°/ que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif d’une décision de justice ; qu’en l’espèce, dans dispositif, l’arrêt du 2 février 2005 se bornait à liquider l’astreinte dont était assortie l’obligation de réintégrer M. Font ; qu’en se fondant sur cet arrêt pour en déduire que la réintégration de celui-ci dans son poste initial était possible et que les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ne concernaient pas des emplois équivalents, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur ces différents points, la cour d’appel a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

 

4 1880 


6°/ qu’à supposer qu’elle ait pu se fonder sur l’arrêt du 2 février 2005, celui-ci a été frappé de pourvoi et sa cassation entraînera celle de l’arrêt attaqué en application de l’article 625 du nouveau code de procédure civile ;

   7°/ qu’à supposer toujours qu’elle ait pu se fonder sur l’arrêt du 2 février 2005, la cour d’appel devait alors s’expliquer sur l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 novembre 2004 et sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 mars 2005 ayant confirmé l’ordonnance précitée et qui avaient débouté le salarié de sa demande de paiement d’une provision sur salaire en relevant que son poste, qui avait été « débudgeté » était occupé par un autre salarié dans l’attente de sa suppression et que M. Font avait refusé les postes au moins équivalents qui lui avaient été proposés ; que faute de l’avoir fait la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles ;

   Mais attendu d’abord, que selon l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur ne peut pour décider d’un licenciement prendre en considération le fait pour un salarié de témoigner de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ; que le pouvoir reconnu par ce texte au juge de prononcer la réintégration du salarié implique nécessairement que le licenciement est nul ; qu’ayant relevé que dans la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié d’avoir dénoncé des actes de maltraitance, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul ;

   Attendu ensuite qu’ayant constaté que la décision ordonnant la réintégration du salarié n’avait pas été exécutée, la cour d’appel a justement décidé que celui-ci avait droit en sus des indemnités de rupture et pour licenciement illicite, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la date de sa renonciation à la réintégration ;

   Attendu enfin que le pourvoi formé contre l’arrêt rendu au fond le 2 février 2005, ayant été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, le moyen qui n’est pas fondé en ses trois premières branches est inopérant pour le surplus :

   PAR CES MOTIFS :

   REJETTE le pourvoi ;

   Condamne l’association Entraide universitaire aux dépens ;
5 1880 

 

   Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Font la somme de 2 500 euros ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Accueil > Maltraitance > Arrêt Cour de Cassation
Analyse Arrêt Cour d'Appel
Sénat
Arrêt Cour d'Appel
Arrêt Cour de Cassation
D.G.A.S.
Cour des Comptes
Arrêt Cour de Cassation