CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)

Article L313-24
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 15 IV Journal Officiel du 2 décembre 2005)

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.


En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.

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